Le lieu de travail doit accueillir les salariés dans des conditions convenables de travail en particulier pour ce qui est de sa température.
Le Code du travail est clair en la matière. Il prévoit que l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
En ce qui concerne les locaux fermés affectés au travail, la loi précise qu’ils sont chauffés pendant la saison froide pour conserver une température convenable et ne donnant lieu à aucune odeur nocive pour la santé des travailleurs.
Aucune température minimale ou maximale n’est donc prévue, il est juste fait mention d’une température convenable.
S’agissant de travaux physiques, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) indique qu’une température inférieure à 14 °C n’est acceptable que pour des activités soutenues et les recommandations de la médecine du travail font état d’une température de 15 à 17 °C en cas de sollicitation physique intense.
Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, le Gouvernement recommande de régler la température à 19°C pour éviter de consommer trop d’énergie cet hiver.
Dans les locaux de travail fermés, le simple constat de l’absence de chauffage peut motiver une mise en demeure de l’inspection du travail entraînant une obligation d’apporter les aménagements nécessaires.
En cas d’utilisation, dans des locaux professionnels, d’appareils générant du monoxyde de carbone (appareils à moteur thermique), l’employeur doit veiller à ce que soient respectées les préconisations faites dans le cadre de la prévention de l’intoxication au monoxyde de carbone.
Les risques climatiques et les mesures correctives à mettre en place doivent être intégrés dans le document unique d’évaluation des risques ainsi que dans le plan d’action.
Une instruction interministérielle du 4 novembre 2021 prévoit diverses recommandations que l’employeur doit mettre en œuvre.
Sont principalement visés le travail dans un local ouvert ou non (entrepôts) et le travail à l’extérieur ou les secteurs dans lesquels les personnes utilisent un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.
Elles ne concernent pas, en revanche, le travail exposé par nature au froid (ex. : entrepôts frigorifiques, etc.).
Les mesures à prendre concernent la prévention à la fois collective et individuelle :
- aménagement des postes de travail (exemple : chauffage adapté des locaux de travail lorsqu’ils existent, accès à des boissons chaudes, moyen de séchage et/ou stockage de vêtements de rechange, aide à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration) ;
- organisation du travail (planification des activités en extérieur, limitation du temps de travail au froid – dont le travail sédentaire), organisation d’un régime de pauses adapté et d’un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses, etc.) ;
- vêtements et équipements de protection contre le froid. La tenue adoptée devra être compatible avec les équipements de protection individuelle prévus pour d’autres risques (travail en hauteur, protection respiratoire, etc.) lorsqu’ils sont utilisés conjointement.
Ces recommandations sont complétées par un dispositif de vigilance météorologique :
- pic de froid : froid de courte durée (1 à 2 jours), présentant un danger pour la santé des populations précaires, sans domicile ou isolées, du fait de leurs conditions de vie ou de travail : niveau jaune ;
- épisode persistant de froid : période de froid qui dure dans le temps, constituant un danger pour les populations précaires, sans domicile ou isolées, du fait de leurs conditions de vie ou de travail : niveau jaune ;
- grand froid : période de froid intense caractérisée par des températures ressenties minimales très basses (ordre de grandeur inférieur à – 18 °C) : niveau orange ;
- froid extrême : période de froid avéré, exceptionnel, très intense et durable, étendue, qui entraîne l’apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (arrêt de certaines activités notamment) : niveau rouge.
En ce qui concerne les températures élevées, un dispositif similaire de vigilance climatique est mis en œuvre chaque année du 1er juin au 15 septembre, matérialisé par une carte nationale de vigilance comportant quatre couleurs (vert, jaune, orange, rouge). Il répond à l’objectif de permettre à tous les acteurs de la vie économique d’anticiper l’arrivée de la canicule et de définir les actions à mettre en œuvre.
En cas de déclenchement par Météo France du niveau rouge dans un département, l’employeur doit réévaluer quotidiennement les risques d’exposition pour chacun de ses salariés en fonction de l’évolution de la température et de la nature des travaux à effectuer. Le télétravail doit être privilégié pour les postes le permettant. Si les précautions prises sont insuffisantes pour garantir la santé et la sécurité des salariés, l’activité doit être suspendue et l’employeur peut recourir au dispositif d’activité partielle, de récupération des heures perdues ou, dans le secteur du BTP, du chômage intempéries.
À ce dispositif est associé un guide, « ORSEC vagues de chaleur », qui comporte une fiche spécifique à destination des employeurs.
Pour les travaux en extérieur, il convient également d’aménager les postes de façon à ce que les salariés soient protégés dans la mesure du possible, et de prévoir un local permettant l’accueil des salariés dans des conditions préservant leur sécurité et leur santé.
À défaut d’un tel local, des aménagements de chantier sont nécessaires afin de permettre la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans des conditions équivalentes.
Lorsque les conditions atmosphériques sont particulièrement difficiles, comme en cas de températures fortes, le droit de retrait exercé par le salarié peut être justifié si l’exécution du travail est devenue dangereuse, même impossible pour lui, mettant ainsi en danger sa santé et sa sécurité.
Ne pas oublier que le droit de retrait doit s’exercer dans des conditions précises : le salarié agit ainsi quand il a un motif raisonnable de penser que le danger existe. La preuve du caractère réel et effectif de la gravité du danger n’a pas à être rapportée. En cas de litige, il reviendra aux juges d’apprécier si le salarié pouvait se prévaloir ou non d’un tel motif.
Enfin, les températures extrêmes constituent également un facteur de pénibilité au travail que l’employeur doit mesurer et déclarer lorsque les seuils de pénibilité définis sont atteints, et ce, afin que le salarié puisse acquérir des points sur son compte professionnel de prévention (C2P).
Ce seuil de pénibilité pour le facteur « températures extrêmes » est franchi dès lors que le salarié est exposé pour au moins 900 heures par an à une température :
- inférieure ou égale à 5 °C (exposition au froid) ;
- au moins égale à 30 °C (exposition au chaud).
Toutefois, dans le cadre du compte pénibilité, les températures s’entendent de celles liées à l’exercice de l’activité elle-même, comme la réalisation de travaux en chambres froides, dans des chaufferies ou à proximité de fours, de fourneaux, ou de travaux qui nécessitent des techniques spécifiques liées à la mise en oeuvre de certains matériaux : les températures extérieures, liées aux conditions météorologiques, ne sont pas prises en considération.
Intervention des représentants du personnel
Le comité social et économique doit donner son avis sur les mesures prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries et en particulier lors des fortes chaleurs.
La consultation porte sur les mesures techniques et les mesures d’organisation du travail des salariés, mais également sur les moyens pour les informer et les former.
Le CSE est aussi chargé de l’analyse des risques professionnels, notamment en ce qui concerne la température, le bruit, etc.
Vous trouverez également dans la documentation « Les représentants du personnel et la défense des salariés » les textes officiels en rapport avec la thématique.