Jeudi 20 février 2025, l’Assemblée nationale a définitivement adopté sans modification en deuxième lecture la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

La loi devrait être promulguée dans un délai maximum de 15 jours par le Président de la République, sauf si le Conseil constitutionnel est saisi sur ce texte.

Cette proposition de loi, Dépôsée à l’Assemblée nationale par 20 députés et une sénatrice, le 20 février 2024 et adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, vise ainsi à protéger la population des risques liés aux PFAS en endiguant l’accumulation de ces substances dans l’environnement.

Le 30 mai 2024, le Sénat a adopté, avec modifications, la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux « polluants éternels » (PFAS).

Jeudi 20 février 2025, l’Assemblée nationale a définitivement adopté sans modification en deuxième lecture la proposition de loi.

Pourquoi ce texte ?

Les PFAS, pour substances per- et polyfluoroalkylées, sont des molécules omniprésentes dans le quotidien des Français : emballages alimentaires, poêles antiadhésives, textiles, cosmétiques mais aussi mousses anti-incendie, batteries, peintures, pesticides, etc.

Ces substances présentent de nombreux risques sanitaires préoccupants parmi lesquels certains cancers, des maladies thyroïdiennes ou encore des taux élevés de cholestérol. En Europe, les répercussions sanitaires liées aux PFAS atteindraient des coûts annuels de 52 à 84 milliards d’euros selon le Conseil nordique des ministres.

Le texte vise à protéger la population des risques liés aux PFAS en anticipant l’interdiction universelle de ces substances à l’échelle européenne qui pourrait découler des travaux de l’Agence européenne des produits chimiques engagés à l’initiative de l’Allemagne, de la Suède, de la Norvège, du Danemark et des Pays-Bas. La réglementation européenne qui pourrait découler de ces travaux prendrait effet au plus tôt en 2027.

Le texte interdit ainsi la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS (cosmétiques, fart de ski et textiles d’habillement dès 2026 ; ensemble des textiles dès 2030). Présente dans la proposition de loi initiale, l’interdiction des PFAS dans les ustensiles de cuisine a toutefois été supprimée lors de l’examen à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, la proposition de loi vise à renforcer le contrôle des PFAS dans les eaux ou encore à assujettir les installations industrielles à une redevance à hauteur des substances émises dans les milieux.

Des ambitions revues à la baisse

L’article 1er vise à réduire l’exposition de la population aux PFAS. Dans sa rédaction initiale, l’article interdisait dès le 1er juillet 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS (produit destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits cosmétiques, fart, produit textile), avant d’interdire tous les produits contenant des PFAS le 1er janvier 2027. Lors des différents examens, l’interdiction d’un certain nombre de produits contenant des PFAS a été repoussé de six mois (au 1er janvier 2026) et restreinte aux produits cosmétiques, au fart, aux textiles d’habillement et aux chaussures (à l’exception des équipements de sécurité des personnes).

Par ailleurs, l’interdiction générale de tous les produits contenant des PFAS, à l’exception de produits considérés comme strictement essentiels et pour lesquels l’usage de PFAS demeurerait indispensable, présente dans le texte initial, a été supprimée. Elle ne vise désormais que les produits textiles à partir du 1er janvier 2030.

En outre, le Sénat a précisé que ces interdictions ne s’appliquent pas aux produits contenant des PFAS à une concentration inférieure ou égale à une valeur définie par décret.

L’article 1er prévoyait, d’autre part, d’étendre le champ du contrôle sanitaire de l’eau potable à toutes les PFAS connus. Le Sénat a réduit ce contrôle à une liste limitative de PFAS déterminée par décret, auquel pourra s’ajouter d’autres PFAS non listés par le décret dès lors que ces substances sont quantifiables par les laboratoires d’analyse et que « leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales ». Les députés puis les sénateurs ont par ailleurs prévu que les ministres chargés de la prévention des risques et de la santé devront établir une carte répertoriant les sites ayant émis ou émettant des PFAS qui comporte des mesures quantitatives des émissions.Pour en savoir plus…

Publié le 24/02/2025

Source : AFITE.ORG

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