A compter du 1er octobre 2021, les salariés bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé et qui partiront en retraite bénéficieront d’une visite médicale avant leur départ
L’article L.4624-2-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, prévoit que les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L.4624-2, en raison de leur affectation à un poste à risques, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur.
Le décret n°2021-1065 du 9 août 2021, pris pour l’application de cette disposition, vient préciser les modalités de la visite médicale de fin de carrière.
Les dispositions de ce décret s’appliquent aux travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021.
Bénéficieront de cette visite médicale, non seulement les salariés bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé, mais également ceux ayant bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l’article R. 4624-23 (l’amiante, le plomb, les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), certains agents biologiques, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages) antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
L’employeur doit informer son service de santé au travail dès qu’il a connaissance du départ ou de la mise à la retraite d’un de ses salariés. Il en avise sans délai ce dernier.
Si un salarié estime avoir droit à cette visite médicale et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut, durant le mois précédant son départ en retraite, demander à bénéficier de cette visite directement au service de santé au travail. Il doit informer son employeur de sa démarche.
Le service de santé au travail détermine si le salarié remplit les conditions requises et, dans l’affirmative, organise la visite.
Au cours de cette visite, le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du salarié aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 en s’appuyant notamment sur les informations contenues dans le dossier médical en santé au travail du salarié, les déclarations de ce dernier et celles de ses employeurs successifs.
À l’issue de la visite, le médecin du travail remet au salarié le document dressant cet état des lieux.
S’il est fait état de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels précités ou que l’examen a fait apparaître d’autres risques professionnels, il peut préconiser la surveillance post-professionnelle prévue par l’article L.4624-2-1.
À cette fin, il transmet, s’il le juge nécessaire et avec l’accord du salarié, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle, le médecin du travail doit l’informer des démarches à effectuer pour ce faire.
Source: DREETS de Normandie